Veille SSIG : Directive services - traitement des services sociaux dans la non-loi de transposition en France.
Traitement des services sociaux - exclusion du champ d’application : "certains services sociaux relatifs au logement social, à la garde d’enfants et à l’aide aux personnes dans le besoin qui sont exercés soit par l’Etat, soit par des prestataires mandatés par l’Etat, soit par des associations caritatives."
Etablissements et services sociaux et médicaux sociaux faisant l’objet de financement public et soumis à procédure d’appel à projet : "Pour assurer la pleine mise en oeuvre de cette exclusion, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a revu les régimes d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux faisant l’objet de financement public et soumis à la procédure d’appel à projet."
"Il est utile de préciser que la très grande majorité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont exclus du champ d’application de la directive.
Ils satisfont en effet aux deux critères cumulatifs d’exclusion du champ figurant à l’article 2-2j de la directive :

les publics concernés par ces services sont des publics se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin ;

ces services reçoivent un mandat des pouvoirs publics pour exercer leur mission.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) n’a pas pour objet unique de transposer la directive, mais elle a permis :

de clarifier ceux des projets inclus ou non dans le champ de la directive ;

de rendre compatible le régime d’autorisation des établissements et services inclus dans son champ d’application.
La loi a introduit une différence dans la procédure d’autorisation selon que les projets de création font appel à des financements publics ou non.
Pour les établissements et services nécessitant des financements publics, l’autorisation est délivrée après avis d’une commission de sélection d’appel à projets. Cette procédure d’appel à projet social ou médico-social a précisément pour objet de permettre aux pouvoirs publics de désigner un prestataire pour l’exécution d’une mission d’intérêt général et la réponse à un besoin d’intérêt général préalablement identifié (mandat). Pour les établissements et services ne faisant pas appel à des financements publics, l’autorisation de fonctionner est délivrée par l’autorité compétente sur demande des organismes gestionnaires sans avis de la commission de sélection d’appel à projets. Pour ces établissements, les conditions d’autorisation ont été allégées : avant, ces établissements devaient pour être autorisés répondre à des conditions qui pouvaient être jugées non justifiées et non proportionnées. Avec la réforme, les projets sociaux et médico-sociaux n’appelant aucun financement public n’auront à répondre pour être autorisés qu’aux règles d’organisation et de fonctionnement et au dispositif de l’évaluation. Ces critères de qualité de prise en charge sont nécessaires et proportionnés au regard de la santé publique".
Autres services exclus

activités d’accueil communautaire et d’activités solidaires (accueil et hébergement de personnes en difficultés),

accueil de mineurs confiés par l’autorité judiciaire,

activités de délégués aux prestations familiales,

activité de protection des majeurs en qualité de préposé d’établissements hébergeant des majeurs (PA-PH),

activités d’insertion par l’économique,

gestion des résidences sociales (logement social),

formation des travailleurs sociaux...
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Sources
Rapports de la France sur la transposition de la directive services : rapport 1 ; rapport 2
Site du SGAE
Débat national sur les SSIG sur http://www.ssig-fr.org
Veille législative assurée par les membres du COLLECTIF SSIG
http://www.ssig-fr.org contact : mailto:contact@ssig-fr.org -